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Décret n°71-328 du 29 avril 1971

Article 8

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Créé le 2 mai 1971 · Abrogé le 23 mai 2011

Le comité supérieur se réunit sur la convocation de son président pour l'étude des problèmes qui lui sont soumis :
Soit par le ministre des affaires culturelles
Soit par le directeur du Conservatoire.
Son avis est requis, :
1° Pour l'examen du projet de règlement intérieur prévu à l'article 3 du présent décret ;
2° Pour l'examen des mesures à caractère permanent proposées dans l'intérêt des études ou du fonctionnement du Conservatoire en matière artistique ou pédagogique ;
3° Pour l'examen des propositions de nomination et pour la titularisation des professeurs stagiaires soumis au statut particulier prévu par le décret du 2 octobre 1956 précité.
Il lui est donné connaissance à la fin du premier trimestre du compte d'exploitation de l'exercice écoulé, du bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi que d'un compte rendu synthétique de l'activité et des perspectives du Conservatoire.
Dans les cas prévus au 3° ci-dessus le comité supérieur se réunit sous la présidence du directeur du Conservatoire et hors de la présence du représentant des élèves.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 mai 1971 au dimanche 22 mai 2011