JORF n°0011 du 14 janvier 2011

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21

Les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant à l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées sont transférés de plein droit à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, en toute propriété et à titre gratuit.

Article 22

L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées est substitué à l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées dans tous les droits et obligations de cet établissement, y compris ceux issus des contrats et conventions passés pour l'accomplissement de ses missions et des contrats de travail.

Article 23

Jusqu'à la première réunion de son conseil d'administration, les dépenses et les recettes de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées seront exécutées sur la base de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses initial de 2011 de la Réunion des musées nationaux, tel qu'il aura été délibéré par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 24

Les comptes financiers de l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées relatifs à l'exercice 2010 et à la période courant du 1er janvier 2011 à la date de publication du présent décret sont établis par l'agent comptable de cet établissement en fonction à la même date.
Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et rendus exécutoires dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 25

Jusqu'à la première élection des membres mentionnés au 3° de l'article 7, dont la date est fixée par le président de l'établissement public et qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 26

La convention prévue au 3° du I de l'article 2 est conclue dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.

Article 27

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : “ Réunion des musées nationaux ” et : “ Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées ” sont remplacés par les mots : “ Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ”.

Article 28

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 6 relatives aux conditions de nomination du président de l'établissement public.

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :

> - Ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 > > Art. 3 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°2007-97 du 25 janvier 2007 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Organisation et fonctionnement., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre III : Organisation financière., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26 > >

> - Décret n°90-1026 du 14 novembre 1990 > > Art. 30, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 2-2, Sct. TITRE II : Organisation administrative., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE III : Régime financier., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE V : Dispositions diverses., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 29-1 > >

Article 30

Le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées jusqu'à la nomination prévue à l'article 6.

Article 31

Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.