JORF n°0011 du 14 janvier 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Son siège est à Paris.

Article 2

L'établissement contribue à la connaissance et à la diffusion du patrimoine muséographique, et en premier lieu des collections de l'Etat, et favorise par tous moyens le développement des publics. Il met ses compétences en matière d'ingénierie culturelle au service des musées de France relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales ainsi que des institutions patrimoniales et culturelles de toute nature, publiques et privées, en France et à l'étranger, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ou contribuant à ses activités. Il met en œuvre toute opération susceptible de favoriser la diffusion de la culture, de renforcer le marché de l'art ainsi que le rayonnement culturel, scientifique et économique de la France en organisant, notamment, des événements et des expositions de portée internationale. Il est chargé de la mise en valeur de l'ensemble immobilier dénommé « Grand Palais ».
I. ― Dans le cadre de son projet culturel, l'établissement public a pour missions :
1° De contribuer à la connaissance et à la diffusion des collections des musées, et en premier lieu de celles des musées nationaux, en les présentant dans les expositions et les événements qu'il accueille ou qu'il organise et de concourir à l'éducation artistique et culturelle dans le domaine des musées et du patrimoine en organisant des activités pédagogiques destinées au public le plus large ;
2° D'éditer et de diffuser, par tous moyens et sur tous supports, des ouvrages et des produits dérivés liés, notamment, aux collections nationales et d'en assurer la diffusion commerciale ;
3° D'acquérir pour le compte de l'Etat, sur décision du ministre chargé de la culture, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels présentant un intérêt ou une valeur artistique, archéologique, ethnologique ou historique et destinés à faire partie des collections de l'Etat confiées à la garde des musées nationaux ; une convention conclue pour l'exercice de cette mission précise notamment les modalités selon lesquelles les coûts exposés par l'établissement pour remplir cette mission sont pris en charge par l'Etat ;
4° D'apporter son concours à la procédure d'achat de trésors nationaux ou d'œuvres présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national, prévue par les articles 238 bis -0 A et 238 bis -0 AB du code général des impôts ;
5° De constituer une photothèque universelle regroupant les reproductions photographiques des collections de l'Etat confiées à la garde des musées nationaux énumérés dans les articles 1er et 2 du décret du 31 août 1945 susvisé et d'en assurer la conservation, la valorisation et la diffusion numérique ;
6° D'assurer l'accueil du public et de percevoir les droits d'entrée dans les musées nationaux non dotés de la personnalité juridique, d'exploiter leurs espaces commerciaux et de contribuer au développement de leur fréquentation. Il peut également assurer ces missions pour le compte des musées nationaux dotés de la personnalité juridique ;
7° De conserver, protéger, aménager, restaurer et mettre en valeur l'ensemble immobilier dénommé « Grand Palais » en liaison, pour ce qui les concerne, avec l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, ainsi que les autres personnes morales de droit public et de droit privé y exerçant une activité permanente ;
8° D'animer, de promouvoir et d'exploiter les espaces du Grand Palais dont la gestion lui est confiée, en y accueillant, organisant ou produisant toute activité, manifestation ou événement, notamment dans les domaines artistique, culturel, scientifique et économique, de nature à accroître le rayonnement de la France et de Paris ;
9° D'exercer, selon toute modalité appropriée, les activités commerciales utiles à l'exécution de ses missions.
II. ― Aux fins de la mission prévue au 5° du I :
a) L'établissement assure, avec le concours des musées intéressés, la couverture photographique exhaustive desdites collections et la numérisation des fonds photographiques s'y rapportant, conformément à des standards de qualité et à des normes d'indexation permettant leur diffusion internationale ;
b) Ces musées sont tenus de mettre à la disposition de l'établissement une copie des fonds photographiques qu'ils détiennent, ainsi que les éléments d'identification des photographies et des œuvres photographiées ;
c) L'établissement conduit une activité d'agence photographique chargée d'indexer, de valoriser d'une façon tant culturelle que commerciale et de diffuser, à titre gratuit ou onéreux, les reproductions photographiques desdites collections ainsi que d'en gérer les droits, notamment de propriété intellectuelle ;
d) Les conditions et modalités de constitution, mise à disposition, représentation, reproduction et valorisation des fonds photographiques par l'établissement et le musée intéressé sont précisées, dans le respect des missions du musée, dans une convention conclue par lui avec l'établissement. Cette convention détermine également le partage entre les parties des recettes tirées de l'exploitation de ces fonds ;
e) L'établissement donne accès à sa photothèque à toute personne qui lui en fait la demande, y compris pour une utilisation à des fins commerciales, dans des conditions notamment tarifaires qu'il fixe à l'avance dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination.

Article 3

L'établissement accomplit les missions définies à l'article 2 dans le respect de la politique culturelle définie par l'Etat et de manière à favoriser son autonomie financière. A cet effet, il peut :
a) Coopérer avec les musées nationaux, les musées de France et les autres institutions patrimoniales et culturelles, françaises ou étrangères, ainsi qu'avec les autres organismes poursuivant des objectifs conformes à ses missions ou contribuant à la réalisation de celles-ci ou au développement de ses ressources et de ses activités, en passant toute convention, le cas échéant pluriannuelle ;
b) Prendre en gestion des fonds photographiques ayant un intérêt ou une valeur artistique, archéologique, ethnologique ou historique et appartenant à toute personne publique ou privée, française ou étrangère et participer à leur valorisation, par des conventions qui fixent les conditions de l'exploitation commerciale des fonds et les modalités de répartition des recettes entre l'établissement et les propriétaires ou dépositaires desdits fonds ;
c) Créer ou gérer des installations et des espaces commerciaux de toute nature, tels que salles de conférence, restaurants et salons de thé ;
d) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation temporaire du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
e) Passer des conventions avec les autres personnes morales de droit public et de droit privé exerçant une activité permanente dans le Grand Palais ;
f) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ou gratuit en France et à l'étranger ;
g) Prendre des participations financières et créer des filiales ;
h) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
i) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés ;
j) Réaliser des productions cinématographiques, audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ;
k) Apporter son concours scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;
l) Conclure des opérations de mécénat ou de parrainage ;
m) De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions.

Article 4

La politique culturelle et la stratégie de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

Article 5

Le Grand Palais et les autres immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
L'établissement assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.
Il perçoit des autres occupants les redevances et le montant des charges qu'il supporte et qui leur revient.A cet effet, l'établissement délivre des autorisations d'occupation temporaire ou passe des conventions avec les occupants pour fixer leur participation financière au titre de cette occupation et des prestations de toutes natures que l'établissement accomplit à leur bénéfice ou pour leur compte. Les travaux à la charge des occupants font l'objet d'une convention entre ces derniers et l'établissement.