JORF n°0011 du 14 janvier 2011

CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 6

Le président de l'établissement public est nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Lorsque le président atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
Il est assisté d'un directeur général délégué.

Article 7

Le conseil d'administration comprend, outre son président, dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ou son représentant ;
c) Un autre responsable de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, désigné par arrêté du ministre chargé de la culture, ou son représentant ;
d) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
f) Le chef de l'inspection générale des finances ou son représentant ;
2° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture, dont deux nommées sur proposition du ministre chargé du budget en raison de leurs compétences dans le domaine économique ;
3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Article 8

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et au 3° de l'article 6 sont nommés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 9

I. – Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement et un membre de ce conseil ou entre l'établissement et une société ou organisme qu'un membre du conseil d'administration contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.

II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil d'administration au président du conseil d'administration et au contrôleur économique et financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration.

III. – Lorsque le contrôleur économique et financier estime qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le président du conseil d'administration.

IV. – Le membre du conseil d'administration intéressé informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du conseil d'administration et le contrôleur économique et financier dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.

Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas compté pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil d'administration, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, ou à celle d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants est présente ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés aux 2° et 3° de l'article 7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance. Les membres désignés au 3° ne peuvent donner mandat qu'à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur général délégué de l'établissement, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article 11

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique, culturelle, économique et commerciale de l'établissement, qui, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, comprend notamment le projet culturel, le programme des expositions temporaires, le programme d'action de la photothèque universelle et les orientations de la programmation des autres activités culturelles, de la programmation commerciale et des autres événements accueillis au Grand Palais ;
2° Le contrat pluriannuel avec l'Etat prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
3° Les grandes orientations en matière d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
4° Les budgets initiaux et rectificatifs ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ;
6° Les programmes de travaux pluriannuels d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement de l'ensemble immobilier "Grand Palais" et de tout autre immeuble de l'Etat remis en dotation à l'établissement ou mis à sa disposition par convention d'utilisation ;
7° La politique tarifaire de l'établissement et celle applicable dans les musées nationaux non dotés de la personnalité juridique ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, les principes applicables aux redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mentionnés à l'article 5 ;
8° L'octroi d'hypothèques, de cautions et d'autres garanties ;
9° Les prises, extensions ou cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique ou d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
10° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

10° bis Les emprunts ;
11° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
12° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 5 ;
13° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine accordées par l'établissement ;
14° Les conditions générales de passation des conventions et des autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à la disposition de l'établissement, autres que celles mentionnées aux 12° et 13°, et les catégories de ces conventions et autorisations qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président sous la condition que celui-ci rende compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
15° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en des œuvres destinées à prendre place dans les collections de l'Etat ;
16° L'exercice des actions en justice, les transactions et les abandons de créance ;
17° Son règlement intérieur.
Le rapport annuel d'activité est présenté au conseil d'administration pour information.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues au 11° en ce qui concerne les baux d'immeubles, au 9° en ce qui concerne les sociétés en participation ainsi qu'aux 13° et 16° du présent article.
Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Article 12

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.
Toutefois, pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 10° bis et 12° de l'article 11 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 13

Au titre de la direction de l'établissement public, le président :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
2° Est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement et sur l'ensemble du personnel ; il recrute, affecte et gère les personnels ; il prépare et signe les accords collectifs et veille à leur bonne application ;
3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
4° (Abrogé) ;
5° Arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
6° Conclut les baux et passe les actes d'acquisition et d'aliénation des immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
7° Signe les conventions engageant l'établissement, ainsi que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à sa disposition ;
8° Fixe, dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, les droits d'entrée et le prix des prestations et services rendus, ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mentionnés à l'article 5 ;
9° Engage l'établissement dans les sociétés en participation dans les conditions prévues à l'article 11 ;
10° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
11° Conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
12° Fixe le règlement intérieur de l'établissement ;
13° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

14° Conclut les emprunts autorisés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1° et 5°, il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 14

Le directeur général délégué est nommé par le président de l'établissement.
Il est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement.

Article 15

Un conseil d'orientation stratégique présidé par le président de l'établissement public est créé au sein de l'établissement public.
Il est consulté sur les orientations de la politique culturelle et scientifique de l'établissement, les activités de diffusion culturelle et les développements numériques et, à l'initiative de son président, sur toute question relative aux activités de l'établissement.
Il comprend, outre son président, dix-huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques et culturelles pour une durée de trois ans renouvelable, dont six nommées par le ministre chargé de la culture et douze nommées par le président de l'établissement.
Deux de ces personnalités appartiennent au corps des conservateurs du patrimoine ou à celui des conservateurs généraux du patrimoine et quatre d'entre elles sont étrangères ou ont exercé leurs activités de façon significative à l'étranger.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l'une de ces personnalités donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Le directeur général délégué assiste aux séances. Le président peut appeler à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.
Les fonctions de membre du conseil d'orientation ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement ou de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 15-1

I. - Un comité d'audit et des investissements est placé auprès du conseil d'administration, auquel il donne des avis et présente chaque année une analyse de la situation économique et financière de l'établissement.

Il suit le financement et l'exécution des dépenses des projets d'investissement conduits sous maîtrise d'ouvrage de l'établissement.

Il évalue la qualité du contrôle comptable et financier et du contrôle de gestion des risques.

Il vérifie et évalue la mise en œuvre des audits internes et externes au sein de l'établissement.

II. - Nommé par le conseil d'administration, le comité d'audit et des investissements comprend notamment des membres de ce conseil choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 ainsi que le contrôleur économique et financier.

Il choisit son président parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 7.

Une délibération du conseil d'administration précise sa composition et ses modalités de fonctionnement.