Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011

Article 10

Créé le 15 janvier 2011 · En vigueur depuis le 14 décembre 2018

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, ou à celle d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants est présente ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés aux 2° et 3° de l'article 7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance. Les membres désignés au 3° ne peuvent donner mandat qu'à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur général délégué de l'établissement, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1132 du 11 décembre 2018art. 5

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, ou à celle d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère chargé de la culture. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants est présente ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d'administration désignés aux 2° et 3° de l'article 7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance. Les membres désignés au 3° ne peuvent donner mandat qu'à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Le directeur général délégué de l'établissement, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 13 décembre 2018

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, ou à celle d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère chargé de la culture. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d'administration désignés aux 2° et 3° de l'article 7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance. Les membres désignés au 3° ne peuvent donner mandat qu'à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Le directeur général délégué de l'établissement, le contrôleur budgétaireet l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

En vigueur du samedi 15 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, ou à celle d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés aux 2° et 3° de l'article 7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance. Les membres désignés au 3° ne peuvent donner mandat qu'à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur général délégué de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.