Code du domaine de l'Etat

Section 2 : Fixation des redevances

Article R55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des redevances pour l'occupation du domaine public national

Résumé Les directeurs des services fiscaux fixent le prix pour utiliser le domaine public national.

Les directeurs des services fiscaux fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national.

Article R*55

Les directeurs départementaux des domaines fixent les redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation de toute nature du domaine public national, sans limitation de montant lorsqu’il est fait application d ’un tarif établi par une loi, un décret ou un arrêté (2) et dans la limite d ’un montant annuel de 10.000 NF dans les autres cas.

Le chef du service des domaines fixe les redevances qui excèdent la compétence des directeurs départementaux.

Le chiffre limite figurant au premier alinéa du présent article peut être modifié par arrêté du ministre des finances.

(2) Concessions d ’énergie hydraulique : loi du 16 octobre 1919, art. 9 ; loi nu 53-79 du 7 février 1953, art. 67 ; décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.

Article R56

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Redevances au Trésor : tenir compte des avantages du concessionnaire

Résumé Quand on fixe une redevance pour le Trésor, on doit aussi considérer les avantages que le concessionnaire reçoit.
Mots-clés : droit administratif redevances concession avantages domaine public

Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire.

Article R57

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Entrée en vigueur de la redevance

Résumé La nouvelle redevance commence un mois après avoir été envoyée au concessionnaire.

La redevance nouvelle visée à l'article L. 33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.