Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011

Article 13

Créé le 15 janvier 2011 · En vigueur depuis le 14 décembre 2018

Au titre de la direction de l'établissement public, le président :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
2° Est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement et sur l'ensemble du personnel ; il recrute, affecte et gère les personnels ; il prépare et signe les accords collectifs et veille à leur bonne application ;
3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
4° (Abrogé) ;
5° Arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
6° Conclut les baux et passe les actes d'acquisition et d'aliénation des immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
7° Signe les conventions engageant l'établissement, ainsi que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à sa disposition ;
8° Fixe, dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, les droits d'entrée et le prix des prestations et services rendus, ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mentionnés à l'article 5 ;
9° Engage l'établissement dans les sociétés en participation dans les conditions prévues à l'article 11 ;
10° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
11° Conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
12° Fixe le règlement intérieur de l'établissement ;
13° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

14° Conclut les emprunts autorisés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1° et 5°, il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1132 du 11 décembre 2018art. 8

Au titre de la direction de l'établissement public, le président : 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; 2° Est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement et sur l'ensemble du personnel ; il recrute, affecte et gère les personnels ; il prépare et signe les accords collectifs et veille à leur bonne application ; 3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ; 4° (Abrogé) ; 5° Arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ; 6° Conclut les baux et passe les actes d'acquisition et d'aliénation des immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ; 7° Signe les conventions engageant l'établissement, ainsi que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à sa disposition ; 8° Fixe, dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, les droits d'entrée et le prix des prestations et services rendus, ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mentionnés à l'article 5 ; 9° Engage l'établissement dans les sociétés en participation dans les conditions prévues à l'article 11 ; 10° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 11° Conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ; 12° Fixe le règlement intérieur de l'établissement ; 13° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

14° Conclut les emprunts autorisés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12. Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1° et 5°, il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité. En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au jeudi 13 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 46

Au titre de la direction de l'établissement public, le président : 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; 2° Est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement et sur l'ensemble du personnel ; il recrute, affecte et gère les personnels ; il prépare et signe les accords collectifs et veille à leur bonne application ; 3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ; 4° (Abrogé) ; 5° Arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ; 6° Conclut les baux et passe les actes d'acquisition et d'aliénation des immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ; 7° Signe les conventions engageant l'établissement, ainsi que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à sa disposition ; 8° Fixe, dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, les droits d'entrée et le prix des prestations et services rendus, ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mentionnés à l'article 5 ; 9° Engage l'établissement dans les sociétés en participation dans les conditions prévues à l'article 11 ; 10° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 11° Conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ; 12° Fixe le règlement intérieur de l'établissement ; 13° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Sauf ence qui concerne les actes visés aux 1° et 5°, il peut,dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué etaux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité. En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 23 octobre 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 270

Au titre de la direction de l'établissement public, le président : 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; 2° Est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement et sur l'ensemble du personnel ; il recrute, affecte et gère les personnels ; il prépare et signe les accords collectifs et veille à leur bonne application ; 3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ; 4° (Abrogé); 5° Arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ; 6° Conclut les baux et passe les actes d'acquisition et d'aliénation des immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ; 7° Signe les conventions engageant l'établissement, ainsi que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à sa disposition ; 8° Fixe, dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, les droits d'entrée et le prix des prestations et services rendus, ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mentionnés à l'article 5 ; 9° Engage l'établissement dans les sociétés en participation dans les conditions prévues à l'article 11 ; 10° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 11° Conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ; 12° Fixe le règlement intérieur de l'établissement ; 13° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut, sauf pour ce qui concerne les actes visés aux 1°, 4° et 5° et dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous leur autorité. En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.

En vigueur du samedi 15 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Au titre de la direction de l'établissement public, le président :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
2° Est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement et sur l'ensemble du personnel ; il recrute, affecte et gère les personnels ; il prépare et signe les accords collectifs et veille à leur bonne application ;
3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
4° Peut prendre, en cas d'urgence et après approbation écrite de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau autorisé des effectifs du personnel rémunéré par l'établissement ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
5° Arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
6° Conclut les baux et passe les actes d'acquisition et d'aliénation des immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
7° Signe les conventions engageant l'établissement, ainsi que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à sa disposition ;
8° Fixe, dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, les droits d'entrée et le prix des prestations et services rendus, ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mentionnés à l'article 5 ;
9° Engage l'établissement dans les sociétés en participation dans les conditions prévues à l'article 11 ;
10° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
11° Conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
12° Fixe le règlement intérieur de l'établissement ;
13° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, sauf pour ce qui concerne les actes visés aux 1°, 4° et 5° et dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous leur autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.