Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011

Article 6

Créé le 15 janvier 2011 · En vigueur depuis le 24 octobre 2015

Le président de l'établissement public est nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Lorsque le président atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
Il est assisté d'un directeur général délégué.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 46

Le président de l'établissement public est nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Lorsque le président atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Il est assisté d'un directeur général délégué.

En vigueur du samedi 15 janvier 2011 au vendredi 23 octobre 2015

Le président de l'établissement public est nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Lorsque le président atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
Il est assisté d'un directeur général délégué.