JORF n°0243 du 19 octobre 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat relevant du Premier ministre, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les corps d'attachés d'administration ou les corps analogues de la fonction publique de l'Etat dont les membres sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Ils organisent les modalités de cette intégration.

Article 2

Les attachés d'administration de l'Etat exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat, de ses établissements publics ou d'autorités administratives dotées de la personnalité morale.

Article 3

I.-Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.

A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique.

Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information.

Ils peuvent être chargés de concevoir et d'utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication.

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

II.-Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les attachés d'administration de l'Etat sont soumis aux articles L. 114-3, L. 852-1 à L. 825-4 et L. 825-6 du code général de la fonction publique et aux dispositions du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Article 3-1

Outre les missions définies à l'article 3, les attachés d'administration de l'Etat peuvent être chargés des fonctions suivantes :

1° Ils peuvent se voir confier des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 6361-5 et L. 6363-1 du code du travail. Dans l'exercice de ces fonctions, ils prennent l'appellation d'inspecteur de la formation professionnelle ;

2° Au sein des juridictions administratives, y compris financières, ils apportent leur soutien aux membres de ces juridictions pour la conduite de l'instruction, pour les contrôles et enquêtes, ainsi que pour la tenue des formations d'instruction et de jugement ;

3° Lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics relevant de la tutelle des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, ils peuvent se voir confier, sous l'autorité du président, du directeur ou du chef d'établissement, la gestion administrative, matérielle, financière et comptable d'un ou de plusieurs établissements. Ils peuvent également se voir confier des fonctions d'agent comptable d'un établissement ou d'un groupement d'établissements, ou de représentant de l'agent comptable. Lorsqu'ils exercent la fonction d'agent comptable d'un groupement d'établissements, ils sont affectés dans l'établissement siège de l'agence comptable, exercent les fonctions d'agent comptable de tous les établissements rattachés à cette agence et assurent la gestion de l'établissement d'affectation.

Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les attachés d'administration de l'Etat chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable ou de représentant d'agent comptable sont alors tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation ;

3° bis Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public relevant de la tutelle des ministres en charge de la jeunesse et des sports, ils peuvent se voir confier des fonctions d'agent comptable ;

3° ter Lorsqu'ils sont affectés dans un lycée professionnel maritime, ils peuvent être chargés de fonctions de direction et d'agent comptable ;

4° Lorsqu'ils exercent à l'Office national des forêts, ils peuvent être chargés de fonctions de vérification et de contrôle dans le cadre de la certification ainsi que de missions commerciales et d'études de marché. Ils peuvent également exercer des fonctions d'agent comptable secondaire ;

5° Lorsqu'ils sont affectés à la Caisse des dépôts et consignations, ils peuvent exercer des fonctions exigeant des connaissances particulières en matière de maîtrise d'ouvrage et analyse des processus informatiques, d'analyse financière et techniques bancaires, ainsi qu'en matière de pilotage d'entreprises et comptabilité privée. Ils peuvent également participer à la conception des travaux et études se rapportant à ces techniques ;

6° Lorsqu'ils sont affectés à la direction générale de l'aviation civile, ils peuvent être chargés de missions de contrôle des compagnies aériennes et des exploitants d'aérodromes ;

7° Lorsqu'ils sont affectés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils peuvent être chargés de l'accomplissement des missions confiées à l'office par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides. Dans l'exercice de ces fonctions, ils prennent l'appellation d'officier de protection des réfugiés et apatrides ;

8° Lorsqu'ils sont affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, ils prennent l'appellation d'inspecteur des affaires maritimes.

Article 4

Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat comprend trois grades :

1° Le grade d'attaché d'administration, qui comporte 11 échelons ;

2° Le grade d'attaché principal d'administration, qui comporte 10 échelons ;

3° Le grade d'attaché d'administration hors classe, qui comporte 6 échelons et un échelon spécial.

Le grade d'attaché d'administration hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat comprend, en outre, un grade de directeur de service, qui comporte 14 échelons. Ce grade est placé en voie d'extinction.

Article 5

I. ― La nomination des attachés d'administration de l'Etat est, sous réserve des dispositions contraires prévues au présent décret, déléguée par le Premier ministre aux ministres et autorités qui sont mentionnés en annexe.

Cette annexe détermine, en fonction des administrations mentionnées à l'article 2 et au sein desquelles les membres du corps sont affectés, les ministres ou autorités auxquels ces derniers sont rattachés pour leur nomination et leur gestion.

Les changements d'affectation sont prononcés par le ministre ou l'autorité correspondant à l'administration au sein de laquelle l'attaché d'administration de l'Etat souhaite être affecté, après accord du ministre ou de l'autorité auquel celui-ci était précédemment rattaché.

Le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat affectés au sein de plusieurs départements ministériels peuvent être communs et délégués à l'autorité d'un ou plusieurs ministres, notamment lorsque l'organisation de ces départements ministériels prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun.

Lorsque l'annexe du présent décret identifie deux ministres ou autorités compétentes pour le recrutement et la gestion d'attachés d'administration de l'Etat, ces compétences sont exercées conjointement.

II. ― Les attachés d'administration de l'Etat placés dans une position autre que la position d'activité, ou mis à disposition, restent rattachés, pour leur gestion, au ministre ou à l'autorité auquel ils étaient rattachés avant d'être placés dans cette nouvelle position ou situation. De même, les attachés d'administration de l'Etat affectés, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, dans une administration non mentionnée en annexe au présent décret restent rattachés, pour leur gestion, dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008, au ministre ou à l'autorité de gestion auquel ils étaient précédemment rattachés.

III. ― Les attachés d'administration de l'Etat nommés chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales en application du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales restent rattachés à l'autorité ou au ministre auquel ils étaient rattachés antérieurement à cette nomination.

Article 6

Dans chaque autorité de rattachement, les membres du corps relèvent d'une commission administrative paritaire instituée conformément aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

Article 7

Un bilan de la gestion du corps est présenté par le ministre chargé de la fonction publique, tous les deux ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévue à l'article 14 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Ce bilan est effectué sur la base de rapports établis par les ministres et autorités de rattachement au sens de l'article 5. Il est transmis au Premier ministre.