JORF n°0243 du 19 octobre 2011

Chapitre II : Recrutement

Article 8

Les attachés d'administration de l'Etat sont recrutés :
1° A titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration ;
2° A titre complémentaire, par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9. Ces concours peuvent être organisés en commun par plusieurs administrations. Ils peuvent être organisés par spécialité ;
3° Au choix, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13.

Article 9

L'ouverture des concours mentionnés au 2° de l'article 8 peut être décidée par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, cet avis doit être exprès.

Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :

1° Des concours externes ouverts aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Des troisièmes concours ouverts, au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, des activités ou mandats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 325-7 du même code. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 10

Le concours externe et le concours ouvert au titre du 3° de l'article 9 peuvent comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5.

Article 11

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5 à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes à l'un des concours mentionné au 3° de l'article 9 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre ou l'autorité de rattachement.
Les postes ouverts aux concours organisés par le ministre ou l'autorité de rattachement et qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours ouverts par le même ministre ou la même autorité.

Article 12

I. - Les nominations au choix sont prononcées par le ministre ou par l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l'autorité mentionnés au premier alinéa, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret du 19 mars 2010 susvisé.

Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre de l'intérieur, en application de l'article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, les secrétaires administratifs de la préfecture de police. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans ce corps.

II. - Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au I, le recrutement au choix dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le présent décret peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 précité ou par celles du décret du 19 mars 2010 précité, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l'autorité organisant cet examen professionnel, ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps.

Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre ou l'autorité de rattachement organise chaque examen professionnel et désigne le jury.

III. - Lorsque l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 est le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II du présent article sont les fonctionnaires affectés dans les services de l'office. Dans cette affectation, ces fonctionnaires ne peuvent prétendre à aucune autre voie de promotion interne d'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

Article 13

I. ― La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I et du II de l'article 12 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations, effectuées par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, en application du 1° et du 2° de l'article 8 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, prononcés par ce ministre ou cette autorité. Il est également tenu compte dans cette assiette des mutations d'attachés d'administration de l'Etat à l'issue desquelles ces derniers ont été rattachés, pour leur gestion, à ce ministre ou à cette autorité.

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps, rattachés au même ministre ou à la même autorité. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

II. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I du présent article.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

Article 14

I. - Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 8 du présent décret sont nommés attachés d'administration de l'Etat stagiaires à l'issue de la formation prévue à l'article 33 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies au chapitre III du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la formation telle que définie par le même article 33, dans la limite de huit mois. Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration.

Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 8 février 2019 mentionné ci-dessus.

II. - Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre ou de l'autorité ayant procédé à leur recrutement.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.

Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 15

I. ― Les attachés d'administration de l'Etat recrutés en application du 2° de l'article 8 sont nommés attachés d'administration de l'Etat stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre ou de l'autorité ayant procédé à leur recrutement.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 16

Les personnels recrutés en application du 3° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.