Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011

Article 3

Créé le 20 octobre 2011 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

I.-Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.

A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique.

Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information.

Ils peuvent être chargés de concevoir et d'utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication.

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

II.-Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les attachés d'administration de l'Etat sont soumis aux articles L. 114-3, L. 852-1 à L. 825-4 et L. 825-6 du code général de la fonction publique et aux dispositions du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L114-3 Code général de la fonction publiqueart. L825-6 Décret n°66-874 du 21 novembre 1966

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1209 du 31 août 2022art. 4

I.-Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.

A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception,

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation,

Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information.

Ils peuvent être chargés de concevoir et d'utiliser des outils

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

II.-Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les attachés d'administration de l'Etat sont soumis aux articles L. 114-3, L. 852-1 à L. 825-4 et L. 825-6 du code général de la fonction publiqueet aux dispositions du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2015-1784 du 28 décembre 2015art. 1

I. - Les attachés d'administration de l'Etat participent à la

A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception,

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique .

Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information.

Ils peuvent être chargés de concevoir et d'utiliser des outils

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

II. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés

En vigueur du mercredi 2 octobre 2013 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-876 du 30 septembre 2013art. 1

I. - Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.

A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception,

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

Ils peuvent également exercer des fonctions de responsabilité, de sélection,

Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information.

Ils peuvent être chargés de concevoir et d'utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication.

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

II. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les attachés d'administration de l'Etat sont soumis aux articles 1er à 3 du statut spécial de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux dispositions du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du jeudi 20 octobre 2011 au mardi 1 octobre 2013

Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.
A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.
Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.
Ils peuvent également exercer des fonctions de responsabilité, de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique dans les écoles de formation des agents publics.
Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information.
Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.