Code général de la fonction publique

Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat

Article L114-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'État concernant le droit de grève

Résumé Les policiers et certains fonctionnaires pénitentiaires ne peuvent pas faire grève, et s'ils le font ensemble, ils peuvent être punis directement.

Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne jouissent pas du droit de grève.
Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part de ces fonctionnaires peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu à l'article L. 532-5. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.

Article L114-4

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Dispositions spécifiques en cas de grève dans la navigation aérienne

Résumé Même en grève, certains services aériens doivent continuer pour la sécurité.

En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :
1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ;
5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

Article L114-5

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Designation des agents indispensables en cas de grève dans la navigation aérienne

Résumé Le ministre de l'aviation civile désigne les agents qui doivent continuer à travailler en cas de grève pour garantir les missions importantes.

Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction.
Cet arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ces désignations.

Article L114-5-1

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Obligations des agents en cas de grève dans les services de la navigation aérienne

Résumé Les agents de la navigation aérienne doivent dire s'ils font la grève, et les informations sont secrètes.

Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail, tout agent assurant des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte et dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informe l'autorité administrative, au plus tard à midi l'avant-veille de chaque journée de grève, de son intention d'y participer.

L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe l'autorité administrative au plus tard à 18 heures l'avant-veille d'une journée de grève. Cette information n'est requise ni lorsque la grève n'a pas lieu ni lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.

Sur la base de ces informations, l'autorité administrative décide, le cas échéant et au plus tard à 18 heures l'avant-veille de chaque journée de grève, de la mise en place du tour de service applicable lors de la journée de grève afin d'assurer les missions définies à l'article L. 114-4 du présent code. Ce tour de service est défini après avis du comité social d'administration compétent. Dans le cas où l'autorité administrative décide de ne pas mettre en place ce tour de service, les agents mentionnés à l'article L. 114-5 autres que ceux exerçant des fonctions d'autorité ne sont plus soumis à l'obligation de demeurer en fonction.

Au sens du présent article, les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève envisagée mentionnée à l'article L. 2512-2 du code du travail, sans préjudice de la durée du mouvement de grève.

Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève dans les conditions prévues au présent article, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l'information des organisations syndicales. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Est passible d'une sanction disciplinaire l'agent qui n'a pas informé l'autorité administrative de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre de l'agent qui, de façon répétée, n'a pas informé l'autorité administrative de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

Article L114-6

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Restriction du droit de grève pour certains fonctionnaires du ministère de l'intérieur

Résumé Certains employés du ministère de l'intérieur ne peuvent pas faire grève.

Les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ne jouissent pas du droit de grève.