Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1054 du 6 septembre 2011 relatif aux comités des établissements créés en application des articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural ;
Vu l'avis du comité paritaire de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en date du 5 avril 2011 ;
Vu l'avis du comité paritaire de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 3 mai 2011,
Arrête :
Article 1
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Le comité technique de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et le comité de l'Institut national de l'origine et de la qualité institués au titre de l'article 1er du décret du 6 septembre 2011 susvisé sont présidés par le directeur de l'établissement concerné ou son représentant.
Article 2
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Le nombre des représentants du personnel au sein des comité techniques mentionnés à l'article 1er est fixé comme suit :
|EFFECTIFS EMPLOYÉS
dans l'établissement
entrant dans le champ
de compétence du comité|MEMBRES
titulaires|MEMBRES
suppléants|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Moins de 50 agents | 3 | 3 |
| De 50 à 150 agents | 4 | 4 |
| De 151 à 350 agents | 6 | 6 |
| Plus de 350 agents | 10 | 10 |
Article 2-1
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En application de l'article 15 du décret n° 2011-184 susvisé, les effectifs représentés au 1er janvier 2018 au sein du comité technique de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article 1er sont ainsi composés :
625 femmes (59,02 %) ;
434 hommes (40,98 %).
Article 2-2
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En application de l'article 15 du décret n° 2011-184 susvisé, les effectifs représentés au 1er janvier 2018 au sein du comité technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité mentionné à l'article 1er sont ainsi composés :
153 femmes (60,96 %) ;
98 hommes (39,04 %).
Article 3
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L'élection de ces représentants a lieu conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 15 février 2011 susvisé. Lorsque le vote a lieu par correspondance, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 27 de ce même décret et en application de son sixième alinéa, il est organisé suivant les modalités fixées par l'article 4.
Article 4
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Le matériel de vote comprend :
― une notice explicative ;
― une profession de foi par organisation syndicale
― des bulletins sur chacun desquels figurent le nom et (ou) le sigle des organisations syndicales ayant déposé leur candidature ;
― une enveloppe intérieure vierge de couleur verte (enveloppe n° 1) ;
― une enveloppe extérieure, à compléter par l'agent de son nom, prénom, affectation et signature (enveloppe n° 2) ;
― une enveloppe supplémentaire (modèle kraft) T, pour l'envoi du vote à l'adresse prérenseignée de la boîte postale (enveloppe n° 3).
Les électeurs votant par correspondance devront introduire le bulletin de vote dans l'enveloppe verte n° 1 ne portant pas de mention, l'insérer dans l'enveloppe extérieure n° 2, renseigner sur cette dernière le nom, prénom, affectation géographique, la signer et la cacheter, puis l'introduire dans l'enveloppe n° 3 (T) comportant l'adresse de la boîte postale ouverte pour cette élection, cacheter cette dernière et la poster dans les meilleurs délais.
Article 5
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.