JORF n°0243 du 19 octobre 2011

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 28

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Article 28-1

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

Article 28-3

Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 19, 20, 24 et 27, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application desdits articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont déjà rattachés en application de l'article 5.