JORF n°0243 du 19 octobre 2011

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 29

A la date d'entrée en vigueur d'un décret en Conseil d'Etat portant intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des membres d'un corps régi par le décret du 26 septembre 2005 susvisé, les fonctionnaires concernés sont classés à équivalence de grade et identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.
Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.

Article 30

Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 29 à la date citée dans ce même article sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 29.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires détachés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Article 31

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les attachés dont le corps d'origine est régi par le présent décret qui sont détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 29 sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, ils sont rattachés à leur administration d'origine, au plus pendant une période de cinq ans et jusqu'à changement de leur administration d'affectation.

Article 32

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les attachés mentionnés à l'article 29 affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans une administration ou dans un établissement figurant à l'annexe du présent décret, sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine, au plus pendant une période de cinq ans et jusqu'à changement de leur administration d'affectation.

Article 33

Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l'article 29 poursuivent leur stage dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

Article 34

I. ― Les concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 29 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'intégration de leurs membres dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

Article 35

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps mentionnés à l'article 29, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

Article 36

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionné à l'article 29 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

Article 37

Les tableaux d'avancement aux grades d'attaché principal ou aux grades équivalents établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée l'intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Article 38

Les commissions administratives paritaires correspondant aux corps mentionnés à l'article 29 demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. Conformément aux dispositions prévues à l'article 6, elles sont placées auprès du ministre ou de l'autorité de rattachement au sens de l'article 5.

Article 39

Pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps et par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article 13, une proportion de 40 % peut être appliquée à 5 % des effectifs en position d'activité ou en position de détachement dans le corps, rattachés à un ministre ou à une autorité de rattachement au sens de l'article 5.

Article 40

Par dérogation aux dispositions figurant à l'article 24 et jusqu'au 31 décembre 2016 , les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à cinq ans.

Article 41

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 > > Art. ANNEXE > >

Article 42

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.