JORF n°0155 du 7 juillet 2010

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

La majoration de cotisation mentionnée au 2° de l'article 16 et la condition d'ancienneté prévue au 3° de ce même article ne s'appliquent pas lorsque l'adhésion à l'organisme de référence choisi par l'employeur public intervient durant la première année de mise en œuvre d'une première convention par cet employeur.
A compter de la deuxième année de la mise en œuvre de ladite convention, si les adhérents ou souscripteurs ont opté pour un organisme de référence, ils sont présumés avoir toujours bénéficié de garanties proposées par un organisme de référence. A l'inverse, s'ils n'ont pas opté pour un organisme de référence, ils sont présumés n'avoir jamais bénéficié d'un tel dispositif.
Le ministère de la défense informe les militaires de la première désignation d'un ou de plusieurs organismes de référence, en vue de leur permettre de s'assurer auprès de cet ou de ces organismes. L'information destinée aux anciens militaires titulaires d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réserve est à la charge de l'Etat.

Article 28

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.