JORF n°0149 du 30 juin 2010

TITRE III : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES SAISONNIERS

Article 31

Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans les lieux d'affluence touristique, tels les stations balnéaires ou de montagne.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide de l'implantation des débits de tabac saisonniers après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut implanter un débit de tabac saisonnier lorsque aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière. Les dispositions des articles 8, 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables à l'implantation des débits de tabac saisonniers.
L'attribution de la gérance d'un débit de tabac saisonnier s'effectue par voie :
1° D'appel à candidatures, dans les conditions fixées par l'article 18 ;
2° De présentation d'un successeur par le gérant en exercice, dans les conditions fixées par l'article 20 ;
3° De permutation, dans les conditions fixés par l'article 21.

Article 32

Un débit de tabac saisonnier ne peut être ouvert que durant la période d'affluence touristique et pour une période annuelle d'au moins trois mois n'excédant pas :
1° Huit mois si le point de vente est ouvert en deux périodes séparées entre elles d'au moins un mois et dont la plus longue est au maximum de cinq mois ;
2° Six mois en cas d'ouverture du comptoir de vente en une seule période.

Article 33

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier ou, inversement, sur la demande de son gérant et après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable.
Cette modification donne lieu à la signature d'un avenant au contrat de gérance et fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation.

Article 34

Un débit de tabac saisonnier peut être déplacé, sur la demande de son gérant, à l'intérieur d'une même commune.
Les dispositions des articles 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables aux déplacements intracommunaux de débits de tabac saisonniers.
L'autorisation est délivrée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable.
Un avenant au contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
Dans les dix jours qui suivent la signature de cet avenant, le déplacement fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Cette information est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.

Article 35

Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II s'appliquent aux débits de tabac ordinaires saisonniers.