JORF n°0149 du 30 juin 2010

TITRE VI : DISCIPLINE DES DEBITANTS DE TABAC

Article 41

Indépendamment des mesures de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance mentionnées à l'article 2, tout manquement aux obligations découlant du présent décret et du contrat de gérance ainsi que tout manquement à la législation fiscale commis par un débitant de tabac dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de préposé de l'administration l'expose à une sanction disciplinaire.
Les mêmes manquements relevés à l'encontre du suppléant ou du remplaçant du débitant exposent ce dernier aux mêmes sanctions.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :
1° Avertissement ;
2° Amende au plus égale à 4 000 euros.
Il peut, après consultation de la commission disciplinaire prévue à l'article 44, infliger une amende supérieure à 4 000 euros et au plus égale à 8 000 euros.

Article 42

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débitant en cause les griefs formulés contre lui. A compter de cette notification, le débitant dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter par écrit ses observations et, s'il le souhaite, prendre connaissance dans les bureaux de la direction régionale des douanes et droits indirects dont il relève des pièces de son dossier. Il peut, dans le même délai, demander à être entendu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou son représentant.

Article 43

Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées par l'intéressé, le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide soit de ne pas prononcer de sanction, soit d'infliger un avertissement ou une amende au plus égale à 4 000 euros, soit de soumettre l'application d'une amende supérieure à 4 000 euros et au plus égale à 8 000 euros à l'avis de la commission disciplinaire. Dans tous les cas, il notifie sa décision au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 44

La commission disciplinaire se réunit à la demande et sous la présidence du directeur interrégional des douanes et droits indirects, au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects. Elle comprend, outre le président, deux représentants de l'administration et deux représentants de la profession des débitants de tabac. Un fonctionnaire appartenant à un corps de la catégorie A est adjoint à la commission en qualité de rapporteur, sans voix délibérative.
La commission entend à sa demande le débitant, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.
Les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission disciplinaire sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans les dix jours qui suivent la réunion de la commission disciplinaire, le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie sa décision au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 44-1

La commission disciplinaire se réunit sur convocation de son président.

Lorsque le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide de soumettre le dossier d'un débitant à la commission disciplinaire, le débitant en est informé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Un délai minimum de trente jours doit être respecté entre la notification adressée au débitant et la réunion de la commission.

Le débitant convoqué devant la commission a le droit de solliciter la récusation des membres représentant la profession des débitants de tabac et de leurs suppléants. Il adresse sa demande par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception au directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les quinze jours suivant la date de réception de la convocation.

Le débitant dispose également d'un délai de quinze jours, à compter de la notification, pour indiquer au directeur interrégional des douanes et droits indirects s'il souhaite se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix. Le cas échéant, il précise les nom et qualité du défenseur ou du représentant choisi.

Le débitant adresse ses observations écrites au directeur interrégional des douanes et droits indirects dans le même délai.

L'absence du débitant régulièrement convoqué ne fait pas obstacle à ce que la commission délibère valablement.

Article 44-2

Dès réception de la lettre prévue au deuxième alinéa de l'article 44-1 et pour une durée de quinze jours, le dossier de l'affaire est tenu à la disposition du débitant, de son défenseur ou représentant désigné et des membres de la commission au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils relèvent. Le débitant, son défenseur désigné et les membres de la commission peuvent obtenir une copie du dossier.

Ce dossier comprend notamment une copie du contrat de gérance, des courriers de l'administration transmis au débitant et ses réponses éventuelles.

Article 44-3

La commission est présidée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou par son suppléant qu'il désigne parmi les fonctionnaires des douanes appartenant à la catégorie A.

Lors de la séance, les manquements relevés à l'encontre du débitant ainsi que ses observations éventuelles sont exposés par le rapporteur.

Le débitant et, le cas échéant, son défenseur sont ensuite invités à faire part de leurs observations.

La délibération s'effectue en dehors de la présence du débitant et de son défenseur éventuel.

L'avis de la commission n'est valablement rendu que si au moins trois de ses membres ont participé à la délibération. Le montant de la sanction pécuniaire est décidé à la majorité des voix. En cas de partage, celle du directeur interrégional des douanes et droits indirects est prépondérante.

Les débats et la décision sont consignés par procès-verbal à l'issue de la délibération.

Article 44-4

Dans les dix jours qui suivent la réunion de la commission disciplinaire, le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie sa décision, dûment motivée, au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 44-5

Le débitant peut former un recours contre la décision dans les deux mois qui suivent sa notification devant le tribunal administratif dans le ressort duquel il est établi.