JORF n°0149 du 30 juin 2010

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DEBITANTS DE TABAC ET A LA GERANCE DES DEBITS DE TABAC

Article 2

Le débitant de tabac est lié à l'Etat (administration des douanes et des droits indirects) par un contrat de gérance d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans.
Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l'Etat. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ne peut entrer en fonction et approvisionner son point de vente en tabacs qu'après signature du contrat de gérance.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider de résilier le contrat de gérance ou de ne pas le renouveler à l'échéance d'une période de trois ans si le débitant de tabac ou le gérant ou un associé de la société en nom collectif ne respecte pas l'une des obligations fixées par ce contrat ou par le présent décret. Il en informe le débitant et l'invite à présenter ses observations trois mois au moins avant la date d'effet de la mesure envisagée.

Article 3

Le débitant de tabac est soit une personne physique gérant son activité sous la forme de l'exploitation individuelle, soit une société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Dans ce dernier cas, le gérant désigné pour exploiter le débit de tabac doit obligatoirement détenir la majorité absolue des parts sociales.
Un même débitant ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.

Article 4

Ne peut exercer en qualité de débitant de tabac, dans le cadre du contrat mentionné à l'article 2, que l'exploitant individuel ou la société en nom collectif qui réunit les conditions suivantes :
1° Disposer d'un local commercial adéquat situé au lieu d'implantation retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac ;
2° Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac.
Toutefois, dans les communes rurales au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la dotation globale d'équipement des départements et ne comptant aucun autre débit de tabac, il peut être dérogé à la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce en cas :
a) De contrat de location-gérance conclu dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce avec une commune ou un groupement de communes ou, en zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, avec une personne privée ;
b) D'exploitation du fonds dans le cadre d'un contrat de franchise au sens de l'article L. 330-3 du code de commerce.

Article 5

Ne peut être gérant d'un débit de tabac ou associé d'une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac que la personne physique qui réunit les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 2 de casier judiciaire ;
3° Etre majeure et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
4° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
5° Justifier de son aptitude physique au moyen d'un certificat médical établi par un médecin agréé par l'agence régionale de santé ;
6° Ne pas être gérant d'un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif exploitant un autre débit de tabac ;
7° Satisfaire aux obligations de formation professionnelle initiale et continue mentionnées à l'article 6.
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, les exigences du 2° et 4° sont vérifiées par la production, par les intéressés, d'un document émanant des autorités de l'Etat dont elles sont ressortissantes ou, à défaut, par une attestation sur l'honneur.
La condition mentionnée au 5° n'est pas exigée des associés minoritaires d'une société en nom collectif.

Article 6

Le gérant du débit de tabac, son suppléant et les associés de la société en nom collectif exploitant le fonds de commerce associé au débit doivent suivre une formation professionnelle initiale préalablement à la signature du contrat mentionné à l'article 2.
En outre, le gérant du débit de tabac est tenu de suivre une session de formation professionnelle continue dans les six mois précédant le renouvellement du contrat de gérance.
Ces formations sont assurées par des organismes agréés par le ministre chargé du budget au vu de leur compétence et de leur expérience.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé du budget.