JORF n°0149 du 30 juin 2010

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 4

L'établissement public administratif régional est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Le conseil d'administration et le directeur général sont assistés en matière pédagogique par un conseil consultatif de perfectionnement.
Le conseil régional de la Guadeloupe assure la tutelle de l'établissement public, notamment sur les plans pédagogique, administratif et financier.

Conseil d'administration

Article 5

Le conseil d'administration comprend :

  1. Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;
  2. Six conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
  3. Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre désigné par son président ;
  4. Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre désigné par son président ;
  5. Un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par son président ;
  6. Un membre de la chambre d'agriculture désigné par son président ;
  7. Deux représentants du conseil économique et social régional.
    Le directeur général et un représentant du personnel assistent avec voix consultative au conseil d'administration.

Article 6

Le président du conseil régional de la Guadeloupe est, de droit, le président du conseil d'administration.

Article 7

Les membres du conseil d'administration sont désignés au titre du mandat qu'ils assument. Ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat, à la cessation de leurs fonctions ou sur décision des autorités qui les ont désignés.
En cas de vacance, il est pourvu dans un délai de trois mois au remplacement des membres du conseil d'administration dans les mêmes conditions que pour leur nomination.
Un suppléant de chaque membre du conseil d'administration est désigné dans les mêmes conditions.

Article 8

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération ou indemnité.

Article 9

A la demande du président ou de la majorité de ses membres, le conseil d'administration peut entendre toute personne qualifiée.
Le directeur général assure le secrétariat du conseil d'administration.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président ou à la demande d'au moins la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Il est transmis aux administrateurs au moins huit jours avant la réunion.

Article 11

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans le délai de huit jours après la réunion infructueuse. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de présents.
Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence ou de force majeure appréciée par le président, le délai de convocation du conseil d'administration est réduit à trois jours francs.
Les membres du conseil d'administration peuvent valablement se faire représenter par leurs suppléants ou un autre administrateur, ce dernier ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir. Celui-ci n'est valable que pour une seule séance.

Article 12

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les personnes qui y assistent sont tenues au secret des délibérations.
Elles ne peuvent utiliser les informations portées à leur connaissance dans leur intérêt personnel. Lorsqu'un administrateur a un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à une délibération du conseil d'administration, il ne peut y prendre part.

Article 13

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de Guadeloupe Formation. Il arrête notamment :
― le règlement intérieur de l'établissement ;
― les ouvertures et fermetures des filières pour les formations organisées par l'établissement public ;
― les effectifs du personnel permanent, les règles de recrutement et d'emploi du personnel ;
― le programme annuel d'activité de l'établissement ;
― le rapport annuel d'activité ;
― le budget annuel de l'établissement et les décisions modificatives ;
― le compte financier ;
― le tarif des prestations, des cessions et des rémunérations des travaux réalisés ;
― les emprunts ;
― les acquisitions, échanges et aliénations des biens immobiliers, l'acceptation des dons et legs ;
― l'implantation des centres de l'établissement public ;
― les baux et locations d'immeubles ;
― les actions judiciaires et transactions.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général.

Article 14

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication dans un recueil des actes administratifs mis à la disposition du public au même siège.

Contrôle du conseil régional

Article 15

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal à la région Guadeloupe, la commission permanente du conseil régional n'a pas fait connaître son opposition motivée.

Direction et services

Article 16

Les services de l'établissement public administratif régional sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par le président du conseil d'administration sur proposition du conseil d'administration.

Article 17

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il assure :

  1. La préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration ;
  2. L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
  3. La préparation du budget et son exécution ;
  4. La direction de l'ensemble des services ;
  5. L'établissement des programmes de formation et d'activités de l'établissement ;
  6. La passation de tous actes, contrats et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
  7. La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
    Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Conseil consultatif de perfectionnement

Article 18

Il est institué un conseil consultatif de perfectionnement qui peut émettre, sur saisine du président du conseil d'administration, des avis et recommandations sur les activités de formation de l'établissement public administratif régional.
Il est composé :

  1. Du président du conseil d'administration ;
  2. Du directeur de l'emploi, de l'alternance et de la formation professionnelle de la région Guadeloupe ;
  3. Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ;
  4. Du directeur régional de Pôle Emploi ou de son représentant ;
  5. Du recteur d'académie de la Guadeloupe ou de son représentant ;
  6. Du délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT) ou de son représentant ;
  7. Du directeur du centre d'animation et de ressources de l'information sur la formation - observatoire régional emploi formation (CARIF-OREF) de la Guadeloupe ;
  8. De représentants des organismes paritaires collecteurs agréés ;
  9. De représentants des fédérations professionnelles présentes sur le territoire ;
  10. De représentants des syndicats de salariés et d'employeurs présents sur le territoire ;
  11. De représentants des organisations professionnelles des acteurs de la formation professionnelle présents en Guadeloupe ;
  12. D'un représentant des stagiaires en formation dans l'établissement public, désigné selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
    Le président du conseil d'administration arrête la liste des représentants visés aux points 8, 9, 10 et 11 ci-dessus.
    Le conseil consultatif de perfectionnement est présidé par le président du conseil d'administration.
    Le directeur général peut participer aux séances du conseil consultatif de perfectionnement.
    Le conseil consultatif de perfectionnement se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration qui en fixe l'ordre du jour.