JORF n°0149 du 30 juin 2010

TITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 19

Par dérogation aux chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'établissement public administratif régional est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Article 20

Le budget prévisionnel et les documents comptables sont préparés par le directeur général, adoptés par le conseil d'administration et soumis à l'approbation de la commission permanente du conseil régional de la Guadeloupe.
Si le budget n'est pas exécutoire au début de l'exercice auquel il s'applique, les dépenses de fonctionnement peuvent être engagées dans la limite de douzièmes provisoires.

Article 21

Les ressources de l'établissement public administratif régional comprennent notamment :

  1. Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;
  2. Les produits des contrats et des conventions ;
  3. Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
  4. Le produit des cessions et participations ;
  5. Les revenus des biens meubles et immeubles ;
  6. Les dons et legs ;
  7. Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
  8. Le produit des aliénations ;
  9. D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 22

Les dépenses de l'établissement public administratif régional comprennent les frais de fonctionnement, d'équipement et, de manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement de ses activités.

Dispositions transitoires et finales

Article 23

Jusqu'à la désignation des membres du conseil d'administration mentionnés aux points 3, 4, 5 et 6 de l'article 5, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés aux points 1 et 2.

Article 24

Le conseil régional de la Guadeloupe pourra procéder par un acte distinct à la dévolution des biens mobiliers et immobiliers à l'établissement public.

Article 25

Les présents statuts sont transmis au représentant de l'Etat dans la région. Ils entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.