JORF n°0149 du 30 juin 2010

CHAPITRE VI : AMENAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DU DEBIT DE TABAC

Article 24

L'agencement du local accueillant le débit doit être adapté à la vente des tabacs manufacturés.
Un cahier des charges, élaboré par la direction générale des douanes et droits indirects après concertation avec les organisations professionnelles représentatives au plan national des débitants de tabac et publié par un arrêté du ministre chargé du budget, précise les règles applicables à l'agencement du local et au mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés.
Les activités commerciales annexes exercées dans les mêmes locaux que le débit de tabac ne doivent pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération des tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce associé.
Préalablement à l'exécution de travaux, le débitant transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local par courrier recommandé avec accusé de réception. Le plan et les aménagements envisagés sont réputés acceptés à défaut de réponse dans les quinze jours.

Article 24-1

Préalablement à l'exécution de travaux modifiant l'aménagement du local commercial, le débitant transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local par courrier recommandé avec accusé de réception. Le plan des aménagements envisagés est réputé accepté à défaut de réponse dans les quinze jours suivant sa réception.

Article 25

Le débitant indique la présence du débit par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge ou tricolore de couleurs bleu, blanc et rouge appelée “ carotte ”. La “ carotte ” respecte les modèles et marques déposés auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'Etat ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.

Le débitant peut indiquer la présence du débit par la mention “ TABAC ” sur l'enseigne commerciale en façade de son établissement et, selon la configuration des lieux, par une préenseigne.

Article 26

La vente des tabacs manufacturés par les débitants n'est autorisée qu'au comptoir de leur débit et aux clients présents dans l'enceinte de ce débit.

Article 27

Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum de tabacs correspondant à trois jours de ventes moyennes.

Article 28

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut transformer entièrement ou partiellement, par adjonction, suppression ou scission, les activités commerciales associées à la vente de tabacs, sous réserve d'en avoir informé préalablement le directeur interrégional des douanes et droits indirects par écrit, au plus tard le jour de réalisation de l'opération.
La scission des activités commerciales annexées au débit de tabac doit s'accompagner de la séparation matérielle de l'activité qui n'est plus associée à la vente de tabacs.
Si la suppression ou scission a pour effet de mettre fin à toute activité commerciale associée au débit de tabac, le débitant perd la possibilité de présenter un successeur à l'administration des douanes et droits indirects.

Article 29

Les gérants des débits de tabac fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement.
Le commerce associé ne peut pas être ouvert si le débit de tabac est fermé. En revanche, le débit de tabac peut être ouvert si le commerce associé est fermé.

Article 30

La fermeture hebdomadaire des débits de tabacs ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non. Le gérant choisit librement les jours de fermeture hebdomadaire de son débit et en informe les services douaniers dont il relève. Il peut fermer son débit les jours fériés.
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire bénéficie de six semaines de congés annuels, la fermeture du débit ne pouvant excéder une durée de quatre semaines consécutives. Il informe préalablement les services douaniers dont il relève des dates de ses congés annuels.