JORF n°0149 du 30 juin 2010

CHAPITRE IER : REGLES GENERALES EN MATIERE D'IMPLANTATION

Article 8

I. - L'implantation s'entend de la procédure par laquelle l'administration décide, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'exploitation d'un nouveau débit de tabac dans un périmètre déterminé après consultation des organisations représentant la profession des débitants de tabac dans le département concerné.

II. - Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les conditions suivantes :

1° Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accuse réception de la demande d'implantation auprès de son auteur ;

2° Le directeur interrégional des douanes et droits indirects saisit pour avis les organisations représentant, dans le département concerné, la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable ;

3° A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'implantation, le silence gardé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects vaut rejet.

III. - Les décisions d'implantation mentionnent le périmètre retenu.

IV. - Les décisions d'implantation et les décisions de fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné et font l'objet d'une information concomitante des organisations représentant la profession des débitants de tabac dans le département concerné.

Article 9

L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.

Article 10

I. - Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Toutefois, l'implantation d'un débit est également possible dans tout secteur de la commune comptant au moins 3 500 habitants et qui en est jusqu'alors dépourvu.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si la commune concernée n'en comporte pas.

II. - Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est le dernier chiffre de la population municipale totale publié par l'INSEE.

Article 11

Les implantations de débits de tabac sont interdites :

1° Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre service qui réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;

2° Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune ou de l'un de ses quartiers ;

3° Dans le périmètre d'implantation des débits de tabac fermés provisoirement ;

4° En zone protégée, conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3512-10 du code de la santé publique.

Article 12

L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent est décidée en priorité par transfert d'un débit existant de même nature et, à défaut, par voie d'appel à candidatures.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut engager les deux procédures simultanément. La procédure d'appel à candidatures n'est menée à son terme qu'à défaut de demande de transfert à l'expiration du délai mentionné à l'article 15.

Article 13

Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée.
Les dispositions des articles 9 et 11 s'appliquent aux déplacements intracommunaux.
Une fois l'autorisation délivrée, le débitant de tabac et le directeur interrégional des douanes et droits indirects signent un avenant au contrat de gérance qui mentionne le nouveau lieu d'implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture du débit.
Dans les dix jours qui suivent la signature de cet avenant, le déplacement intracommunal fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Cette information est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.