Décret n°2010-720 du 28 juin 2010

Article 31

Créé le 1 juillet 2010 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans les lieux d'affluence touristique, tels les stations balnéaires ou de montagne.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide de l'implantation des débits de tabac saisonniers après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut implanter un débit de tabac saisonnier lorsque aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière. Les dispositions des articles 8, 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables à l'implantation des débits de tabac saisonniers.

L'attribution de la gérance d'un débit de tabac saisonnier s'effectue par voie :

1° D'appel à candidatures, dans les conditions fixées par l'article 18 ;

2° De présentation d'un successeur par le gérant en exercice, dans les conditions fixées par l'article 20 ;

3° De permutation, dans les conditions fixés par l'article 21.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-863 du 29 août 2025art. 29

Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide de l'implantation des débits de tabac saisonniers après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai de deuxmois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut implanter

L'attribution de la gérance d'un débit de tabac saisonnier s'effectue

1° D'appel à candidatures, dans les conditions fixées par l'article

2° De présentation d'un successeur par le gérant en exercice,

3° De permutation, dans les conditions fixés par l'article 21.

En vigueur du dimanche 10 juillet 2016 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2016-935 du 7 juillet 2016art. 17

Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans les lieux d'affluence touristique, tels les stations balnéaires ou de montagne. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide de l'implantation des débits de tabac saisonniers après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut implanter un débit de tabac saisonnier lorsque aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière. Les dispositions des articles 8, 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables à l'implantation des débits de tabac saisonniers. L'attribution de la gérance d'un débit de tabac saisonnier s'effectue par voie : 1° D'appel à candidatures, dans les conditions fixées par l'article 18 ; 2° De présentation d'un successeur par le gérant en exercice, dans les conditions fixées par l'article 20 ; 3° De permutation, dans les conditions fixés par l'article 21.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au samedi 9 juillet 2016

Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans les lieux d'affluence touristique, tels les stations balnéaires ou de montagne.
Le directeur régional des douanes et droits indirects décide de l'implantation des débits de tabac saisonniers après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable.
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut implanter un débit de tabac saisonnier lorsque aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière. Les dispositions des articles 8, 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables à l'implantation des débits de tabac saisonniers.
L'attribution de la gérance d'un débit de tabac saisonnier s'effectue par voie :
1° D'appel à candidatures, dans les conditions fixées par l'article 18 ;
2° De présentation d'un successeur par le gérant en exercice, dans les conditions fixées par l'article 20 ;
3° De permutation, dans les conditions fixés par l'article 21.