JORF n°0149 du 30 juin 2010

CHAPITRE IV : PRESENTATION D'UN SUCCESSEUR ET PERMUTATION

Article 20

I. ― Le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre de procédure collective, ou le propriétaire du fonds en cas de location-gérance, peut présenter comme successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects, selon les cas, l'acheteur ou le locataire-gérant du fonds de commerce associé au débit.

S'agissant du gérant en exercice, cette possibilité est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;

2° Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales.

En outre, en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.

II. ― La présentation du successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.

III. ― Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois ans prévue au 1° du I dans les cas suivants :

1° Interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ;

2° Inaptitude à l'exercice de la profession de gérant de débit de tabac reconnue par un médecin agréé par l'agence régionale de santé ;

3° Permutation entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou associés de la société en nom collectif dans les conditions prévues à l'article 21 ;

4° Ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

IV. ― En cas de décès ou d'incapacité juridique du gérant d'un débit de tabac, le suppléant ou à défaut le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, les héritiers du gérant en ligne directe au premier degré, un associé minoritaire de la société en nom collectif ou une personne de confiance préalablement désignée par le gérant dans le contrat de gérance ou par avenant peuvent poursuivre à titre provisoire la gérance du débit, le temps de la présentation d'un successeur, et après signature d'un avenant au contrat de gérance. Ne peut être gérant provisoire que la personne physique qui réunit les conditions des 1°, 2°, 3° et 4° du I et celles du II de l'article 5.

Une fois la succession réglée, les héritiers du fonds de commerce associé au débit de tabac qui ne souhaitent pas poursuivre la gérance du débit sont autorisés à présenter un successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects. Si les héritiers souhaitent poursuivre la gérance du débit à titre définitif, ils doivent remplir les conditions exigées des candidats à la gérance et signer un nouveau contrat de gérance.

V. ― Le débitant qui a bénéficié d'un transfert ne peut pas présenter un successeur avant un délai de trois ans à compter de la date de ce transfert, sauf en cas de départ à la retraite.

VI. ― La personne souhaitant présenter un successeur adresse sa demande au directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui en accuse réception et transmet, par courrier, au candidat les conditions générales à réunir et la liste des pièces à fournir, identique à celle requise en matière d'appel à candidatures.

Le candidat dispose alors de deux mois à compter de la réception du courrier du directeur interrégional pour renvoyer son dossier complet, sous peine d'abandon de la procédure.

Article 21

I. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut être autorisé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects à permuter avec son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou, lorsque le débit de tabac est exploité par une société en nom collectif, avec l'un quelconque des associés. Les bénéficiaires de la permutation sont soumis aux conditions requises pour l'exercice de la gérance par les articles 3, 4 et 5.

La permutation peut s'effectuer à tout moment dans le cas d'une exploitation individuelle.

En cas d'exploitation par une société en nom collectif, la permutation est possible :

- pendant la première période triennale de gérance, uniquement avec un associé qui était membre de cette société au moment de la signature du contrat de gérance ;

- à l'issue de cette période, avec tout associé de la société en nom collectif.

II. - Lorsque la permutation a lieu entre associés d'une société en nom collectif ou en cas de changement concernant les associés minoritaires d'une société en nom collectif, un avenant au contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le nouveau gérant.

III. - Lorsque la permutation a lieu, en cas d'exploitation individuelle ou en cas de changement intégral des associés de la société en nom collectif, un nouveau contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le nouveau débitant.