JORF n°0149 du 30 juin 2010

TITRE IV : FERMETURE PROVISOIRE OU DEFINITIVE DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES

Article 36

Un débit de tabac ordinaire peut être fermé provisoirement par une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui précise la durée de cette fermeture, dans les situations suivantes :

1° Indisponibilité de son gérant pour raison de santé ;

2° Interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ;

3° Travaux dans le local commercial excédant un mois et entravant l'activité normale du débit de tabac ;

4° Décès ou incapacité du gérant non suivie d'une gérance provisoire ;

5° (Abrogé) ;

6° Mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac.

La fermeture provisoire peut être également décidée en cas d'engagement d'une procédure pénale à l'encontre du gérant ou du débitant pour des faits liés à l'exercice de son activité commerciale, jusqu'à l'issue de cette procédure.

Le gérant ou le débitant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci.

Dans les cas mentionnés aux 1° à 5°, la durée de la fermeture provisoire est limitée à un an.

Article 37

Un débit de tabac ordinaire peut être fermé définitivement sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les cas suivants :

1° Démission du gérant sans présentation de successeur ;

2° Décès du gérant en l'absence d'héritiers ;

3° Résiliation du contrat de gérance ;

4° Impossibilité de reprendre un fonctionnement normal au terme d'une fermeture provisoire.

Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont informées de la fermeture définitive du débit de tabac.