JORF n°0149 du 30 juin 2010

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVENDEURS ET A LA REVENTE DE TABAC

Article 45

Ne peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur, dans les conditions définies au présent titre, que les exploitants des établissements suivants :
1° Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée, ou restaurant titulaire d'une « licence restaurant proprement dite », conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique ;
2° Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain telles que définies par le code de la voirie routière ou, pour les départements de Corse, toute station-service ;
3° Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.

Article 46

Les revendeurs ne sont autorisés à vendre des tabacs qu'aux seuls clients et usagers de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement, ainsi qu'à leur personnel.
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et au personnel de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.
Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leur personnel. Ils ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.

Article 47

I. ― Le revendeur s'approvisionne en tabacs manufacturés exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement, ci-après dénommé « débit de rattachement ». Par dérogation, il peut s'approvisionner auprès de tout autre débit ordinaire permanent du voisinage dans les deux cas suivants :
1° Renonciation expresse du gérant du débit le plus proche ;
2° Approvisionnement en cigares non distribués par le débit de rattachement, avec l'accord du gérant de ce dernier.
En outre, lorsque le revendeur est établi sur le domaine public concédé du secteur des transports mentionné au 1 de l'article 38 où est implanté un débit de tabac spécial et que celui-ci est le débit de tabac le plus proche, il peut s'approvisionner auprès de ce débit de tabac spécial, qui constitue alors son débit de rattachement.
II. ― Le revendeur doit être en mesure de justifier à tout moment que son débit de rattachement est le plus proche de son établissement, la distance prise en compte étant celle séparant l'entrée principale de celui-ci de l'entrée du débit de rattachement, par l'itinéraire le plus court en empruntant toute voie de circulation, y compris celles accessibles uniquement aux piétons. Les voies privées ne peuvent être incluses dans l'itinéraire que si elles sont ouvertes au public pendant la journée.
III. ― En cas de fermeture pour congés annuels du débit de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent. Ce débit de tabac est le débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au II.

Article 48

Préalablement au début de l'activité de revente, le représentant légal de l'établissement transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects de la circonscription dans laquelle l'établissement est situé une déclaration par laquelle il s'engage à respecter l'ensemble de ses obligations ainsi que l'attestation par laquelle le gérant du débit de rattachement accepte de l'approvisionner.
Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu de la déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente ainsi que celui de l'attestation du gérant du débit de rattachement.

Article 49

Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement. Il ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit.
Le revendeur ou son représentant, mandaté à cet effet, transporte les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de rattachement et son établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré par le débit de rattachement.
L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom du revendeur. Il est personnel et incessible.
S'agissant des cigares pour lesquels l'approvisionnement se fait auprès d'un autre débit, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente.
Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le contenu, la présentation et les modalités d'utilisation du carnet de revente.

Article 50

En cas de méconnaissance par le revendeur des dispositions des articles 45 à 49, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut lui interdire, pour une durée maximale de trois ans, toute activité de revente de tabac. Le revendeur est invité à présenter ses observations préalablement à cette décision.