Décret n°2009-525 du 11 mai 2009

Article 17

Créé le 13 mai 2009

L'identité des électeurs souhaitant voter par voie électronique est attestée par les instruments d'authentification, prévus par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions prévues au II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Ceux-ci sont créés et transmis au fichier des électeurs de façon à en garantir la confidentialité.

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Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-290 du 4 mars 2014art. 69 (V)

En vigueur du mercredi 13 mai 2009 au jeudi 6 mars 2014

L'identité des électeurs souhaitant voter par voie électronique est attestée par les instruments d'authentification, prévus par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions prévues au II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Ceux-ci sont créés et transmis au fichier des électeurs de façon à en garantir la confidentialité.