Décret n°2009-525 du 11 mai 2009

Article 20

Créé le 13 mai 2009

Le bureau du vote par voie électronique, après avoir déclaré le scrutin clos, vérifie l'intégrité du système de vote.
Le contenu de l'urne électronique, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs en sont extraits pour être figés, horodatés et scellés.
Le bureau du vote par voie électronique reçoit les listes d'émargement en double exemplaire, sur supports scellés et non réinscriptibles. Il en contrôle l'intégrité et l'origine et vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur ces listes d'émargement.
Le bureau du vote par voie électronique annexe un exemplaire du support contenant les listes d'émargement au procès-verbal du vote par voie électronique. Il remet l'autre exemplaire au ministre des affaires étrangères ou à son représentant, qui édite les listes d'émargement afin de les transmettre aux bureaux de vote mentionnés à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-290 du 4 mars 2014art. 69 (V)

En vigueur du mercredi 13 mai 2009 au jeudi 6 mars 2014

Le bureau du vote par voie électronique, après avoir déclaré le scrutin clos, vérifie l'intégrité du système de vote.
Le contenu de l'urne électronique, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs en sont extraits pour être figés, horodatés et scellés.
Le bureau du vote par voie électronique reçoit les listes d'émargement en double exemplaire, sur supports scellés et non réinscriptibles. Il en contrôle l'intégrité et l'origine et vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur ces listes d'émargement.
Le bureau du vote par voie électronique annexe un exemplaire du support contenant les listes d'émargement au procès-verbal du vote par voie électronique. Il remet l'autre exemplaire au ministre des affaires étrangères ou à son représentant, qui édite les listes d'émargement afin de les transmettre aux bureaux de vote mentionnés à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé.