Article 12
La rémunération minimale des services mentionnés à l'article 5 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.
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La rémunération minimale des services mentionnés à l'article 5 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.
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