JORF n°0095 du 23 avril 2009

CHAPITRE II : DECLARATION D'ACQUISITION ET DE DETENTION

Article 50

Il est dressé auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française un fichier des détenteurs des matériels, armes et munitions des 1re et 4e catégories ainsi que des armes et éléments d'arme des 5e et 7e catégories.
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département ou une autre collectivité d'outre-mer, les détenteurs doivent déclarer au représentant de l'Etat dans ce département ou cette collectivité d'outre-mer le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1re et 4e catégories ainsi que les armes et éléments d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.

Article 51

1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.

2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 52 à 57, 83 et 112.

3° L'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.

Sous réserve des dispositions du 4°, la détention par des mineurs des armes ou éléments d'armes mentionnés à l'alinéa qui précède n'est permise que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire du permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;

b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions ;

c) Etre adhérent à une association de chasse, ou être autorisé par les propriétaires à chasser sur leurs terres.

La détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des trois conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.

La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs est interdite.

4° Les armes du paragraphe 5 du I de la 7e catégorie peuvent être détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.

Article 52

Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser ou de toute pièce administrative qui en tient lieu, régulièrement validée selon la réglementation localement applicable, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l'article 43.
Pour l'acquisition d'une arme de la 5e catégorie, la présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense.
A défaut de l'un de ces titres, l'acquisition est réalisée dans les conditions fixées à l'article 54.

Article 53

1° Lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie et des munitions, éléments de munition du II de la 7e catégorie n'est pas subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser délivré selon la réglementation localement applicable ou de toute pièce administrative qui en tient lieu, régulièrement validée selon la réglementation localement applicable, revêtus de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l'article 43.
2° L'acquisition des armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, ainsi que l'acquisition des armes et munitions du II de la 7e catégorie, n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au 1°.
3° L'acquisition des armes à percussion annulaire du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie ou des éléments de ces armes ou des munitions et des éléments de munitions de ces armes n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres mentionnés au 1° si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain autorisé à exercer son activité conformément à la réglementation localement applicable.

Article 54

Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l'acquiert à l'étranger, fait sans délai une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.
Cette déclaration est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 43, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir.
A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
La déclaration accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 55

Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie fait une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
Pour les armes du I de la 5e catégorie et des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du I de la 7e catégorie, cette déclaration est transmise par l'armurier au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle est accompagnée selon le cas, d'une copie d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou de la copie de l'adhésion à une association de chasse pour les communes où il en existe ou de l'autorisation de chasser sur leurs terres délivrée par les propriétaires pour les communes qui n'ont pas d'association de chasse ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 43, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir.
La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense.
Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, la déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre un récépissé de cette déclaration.

Article 56

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins de quinze jours délivré dans les conditions prévues à l'article 44 si les autorités locales compétentes en matière de santé, consultées par ses soins, ont signalé que le déclarant a été hospitalisé d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité conformément à la réglementation localement applicable ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.
Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ordonne le dessaisissement de l'arme ou des éléments d'armes dans les conditions prévues à l'article L. 2336-4 du code de la défense.

Article 57

Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
Cette déclaration est transmise par l'armurier au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Celui-ci en délivre récépissé.