JORF n°0095 du 23 avril 2009

Article 57

Article 57

Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
Cette déclaration est transmise par l'armurier au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Celui-ci en délivre récépissé.


Historique des versions

Version 1

Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.

Cette déclaration est transmise par l'armurier au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Celui-ci en délivre récépissé.