JORF n°0293 du 18 décembre 2009

TITRE II : ORGANISATION ET PREVENTION

Article 4

Les dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article R. 421-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 421-4.-Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à Mayotte soit par le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après consultation du comité technique constitué en application du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, soit par ce comité technique lorsqu'il statue en vertu d'une délégation du conseil d'administration. " ;

2° A l'article R. 421-11 :

a) Au premier alinéa, les mots : " Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail " sont remplacés par les mots : " Le comité technique constitué en application du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " et les mots : " comprennent ", " lesdits conseils " et " préfet de région " sont remplacés respectivement par les mots : " comprend ", " ledit conseil " et " préfet " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et les mots : " desdits comités " sont remplacés respectivement par les mots : " Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et " dudit comité " ;

c) Au troisième alinéa, les mots : " Les comités techniques peuvent " sont remplacés par les mots : " Le comité technique peut " ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 421-12, les mots : " les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail " sont remplacés par les mots : " le comité technique est obligatoirement consulté par la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

4° A l'article R. 421-13, les mots : " Les comités techniques régionaux procèdent " et les mots : " Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région " sont remplacés respectivement par les mots : " Le comité technique procède " et les mots : " Le comité technique concourt à la diffusion " ;

5° A l'article R. 422-3 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 422-5, les mots : " directeur régional et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ". ;

Article 7

La politique de prévention mentionnée à l'article 15 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 8

Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué soit par le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale, après consultation du comité technique constitué par application du IX de l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, soit par ce comité technique lorsqu'il statue en vertu d'une délégation du conseil d'administration.

Article 9

Le Fonds national de prévention des accidents du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
1° Par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° Par la création ou le développement d'institutions ou de services chargés de l'organisation ou du contrôle de la prévention ou fournissant le concours de techniciens-conseils en matière de prévention ;
3° Par l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Par l'attribution aux entreprises d'avances à un taux réduit, en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs ;
5° Par l'intervention à Mayotte des institutions, services ou techniciens-conseils mentionnés au 1° et au 2° exerçant habituellement leurs attributions en métropole ou dans un département d'outre-mer.

Article 10

Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de publicité et de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention et exercer spécialement une action sur les travailleurs par l'intermédiaire de leurs syndicats et sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec les services du ministère chargé de la sécurité sociale, du ministère chargé du travail, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de l'éducation nationale.

Article 11

Le comité technique constitué par application du IX de l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1966 susvisée comprend huit membres au moins, désignés par le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de Mayotte. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
Le secrétariat du comité technique est assuré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Le directeur de celle-ci ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances dudit comité avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Le comité technique peut s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins-inspecteurs du travail.

Article 12

Les questions relatives à la prévention sur lesquelles le comité technique est obligatoirement consulté par la caisse de sécurité sociale comportent notamment :
1° L'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article 19 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ;
2° Les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions de l'article 14 de la même ordonnance du 13 décembre 2006.

Article 13

Le comité technique procède à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel.
Les résultats de ces études sont transmis à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le comité technique concourt à la diffusion des méthodes de prévention avec la collaboration des associations ou syndicats professionnels d'employeurs ou de salariés et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 14

Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de la main-d'œuvre fournissent au comité technique sur sa demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont ledit comité a besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de sa compétence.

Article 15

Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité du service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article 16

Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont communiquées annuellement aux ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Les résultats des études mentionnées au second alinéa du même article 17 sont portés à la connaissance du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.

Article 17

Les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse de sécurité sociale ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique.
Ils sont agréés dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrôleurs de sécurité nommés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et assermentés peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'agrément.

Article 18

L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus au 1° du deuxième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au cinquième alinéa de l'article 19 de la même ordonnance sont le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et, en cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du travail.

Article 19

La caisse de sécurité sociale peut :
1° Accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;
2° Avec l'autorisation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, créer et gérer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement ou le développement, dans le cadre territorial, des méthodes de prévention, aider financièrement par des subventions, des prêts ou la rémunération de services rendus, à la création et au fonctionnement de telles institutions ou services.

Article 20

Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des opérations mentionnées à l'article 19 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée et à l'article 19 du présent décret.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte rend annuellement compte à la Caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.