Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009

Article 14

Abrogé23 août 2014

Créé le 19 décembre 2009

Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de la main-d'œuvre fournissent au comité technique sur sa demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont ledit comité a besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de sa compétence.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 août 2014

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au vendredi 22 août 2014