Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009

TITRE III : PRESTATIONS

Créé le 23 août 2014 · En vigueur depuis le 7 novembre 2018

Les dispositions du titre III du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au quatrième alinéa de l'article R. 434-18, les mots : " prévu à l'article L. 361-1 " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte " ;

2° Les articles R. 434-20 à R. 434-24 ne sont pas applicables ;

3° A l'article R. 434-27, les mots : " est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954 " sont remplacés par les mots : " est le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte " ;

4° L'article R. 437-1 n'est pas applicable.

Créé le 23 août 2014

Les dispositions du titre III du livre IV du même code (troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 432-8 :

1° Le quatrième alinéa n'est pas applicable ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " de la chambre de métiers et de l'artisanat de région " sont remplacés par les mots : " de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ".

Créé le 23 août 2014

En application de l'article 50 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, lorsqu'un homme est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, la rente est répartie en fonction de la durée de l'union concernée rapportée à celle de la totalité des unions du défunt.

En vigueur depuis le samedi 23 août 2014

TITRE III : PRESTATIONS

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au vendredi 22 août 2014

TITRE III : PRESTATIONS
Article 5
Article 6
Article 7
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : PRESTATIONS EN NATURE
CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE