JORF n°0293 du 18 décembre 2009

TITRE III : PRESTATIONS

Article 5

Les dispositions du titre III du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au quatrième alinéa de l'article R. 434-18, les mots : " prévu à l'article L. 361-1 " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte " ;

2° Les articles R. 434-20 à R. 434-24 ne sont pas applicables ;

3° A l'article R. 434-27, les mots : " est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954 " sont remplacés par les mots : " est le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte " ;

4° L'article R. 437-1 n'est pas applicable.

Article 6

Les dispositions du titre III du livre IV du même code (troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 432-8 :

1° Le quatrième alinéa n'est pas applicable ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " de la chambre de métiers et de l'artisanat de région " sont remplacés par les mots : " de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ".

Article 7

En application de l'article 50 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, lorsqu'un homme est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, la rente est répartie en fonction de la durée de l'union concernée rapportée à celle de la totalité des unions du défunt.