Article 7
La politique de prévention mentionnée à l'article 15 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1 version
La politique de prévention mentionnée à l'article 15 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1 version
La politique de prévention mentionnée à l'article 15 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.