Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009

Article 16

Créé le 19 décembre 2009

Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont communiquées annuellement aux ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Les résultats des études mentionnées au second alinéa du même article 17 sont portés à la connaissance du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.

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En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au vendredi 22 août 2014