Abrogé23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Créé le 19 décembre 2009
Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont communiquées annuellement aux ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Les résultats des études mentionnées au second alinéa du même article 17 sont portés à la connaissance du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.