Abrogé23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Créé le 19 décembre 2009
Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des opérations mentionnées à l'article 19 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée et à l'article 19 du présent décret.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte rend annuellement compte à la Caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.