JORF n°0293 du 18 décembre 2009

Article 20

Article 20

Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des opérations mentionnées à l'article 19 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée et à l'article 19 du présent décret.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte rend annuellement compte à la Caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.


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Version 1

Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des opérations mentionnées à l'article 19 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée et à l'article 19 du présent décret.

La caisse de sécurité sociale de Mayotte rend annuellement compte à la Caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.