JORF n°0293 du 18 décembre 2009

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU VERSEMENT DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS

Article 2

Les personnes non mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 6 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire prévue à l'article 7 de la même ordonnance adressent à la caisse de sécurité sociale une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale accompagnée d'un extrait d'acte de naissance.

Article 3

Les sections 1 et 3 du chapitre III du titre IV du livre VII du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient.

Article 4

L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article 34 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.

Article 5

Les droits des bénéficiaires de l'assurance prévue aux articles 2, 3 et 4 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse de sécurité sociale. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations.
En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.

Article 6

Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents survenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux prestations de l'assurance prévue à l'article 7 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.