JORF n°0293 du 18 décembre 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 21

Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article 21 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 10 %.

Article 22

Pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers.

Article 23

Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article 24 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents de travail et maladies professionnelles.