Article 21
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Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article 21 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 10 %.
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Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article 21 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 10 %.
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Pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers.
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Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article 24 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents de travail et maladies professionnelles.
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