Article 3
Nul ne peut souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées s'il n'est en règle avec les obligations du code du service national.
1 version
1 cité
Nul ne peut souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées s'il n'est en règle avec les obligations du code du service national.
1 version
1 cité
Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées les candidats âgés de 17 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.
Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées aux fins de recevoir une formation générale et professionnelle les candidats âgés de 16 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.
1 version
Le contrat de volontariat est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour le volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et par le volontaire.
Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.
2 versions
La durée minimale du contrat de volontariat est de trois mois.
Il ne peut excéder la limite de durée de service fixée à l'article L. 4139-16 du code de la défense.
2 versions
1 cité
La durée du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées « fractions d'activité ».
Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, dans les limites suivantes :
1° La durée d'une fraction d'activité est d'un mois au minimum ;
2° La formation militaire initiale des volontaires ne peut pas être fractionnée ;
3° Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs ;
4° Si une convention de partenariat a été signée entre l'organisme d'accueil du volontaire et un établissement d'enseignement général, technologique ou professionnel, le fractionnement suit le déroulement de la formation du volontaire prévu dans cette convention.
1 version
Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, d'un mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de trois mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de six mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. Dans le cas où une convention de partenariat mentionnée au 4° de l'article 7 a été signée, la période probatoire correspond à la première fraction d'activité du contrat.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de deux mois pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, de trois mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de neuf mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de douze mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.
4 versions
Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le volontaire en service au sein de la gendarmerie nationale, au moins un mois avant son terme pour un contrat d'une durée inférieure à douze mois et au moins trois mois avant son terme pour un contrat d'une durée de douze mois et plus.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.
3 versions
Le volontariat est souscrit au premier grade de militaire du rang.
1 version
L'avancement dans les grades de militaire du rang et au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers a lieu au choix.
1 version
L'avancement des militaires du rang volontaires dans les armées est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;
2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;
3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.
2 versions
La composition et l'organisation des commissions d'avancement prévues à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense au sein de chaque armée et formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale.
2 versions
1 cité
Peuvent être nommés au grade d'aspirant, les volontaires ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.
Sont admis à ces cycles de formation les volontaires :
1° Soit ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;
2° Soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale ;
3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.
2 versions
I. - Les volontaires dans les armées perçoivent une solde selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.
En raison des spécificités et de l'organisation du service, ces prestations peuvent être servies en deniers aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale. Les modalités de calcul et de versement de cette prestation en deniers sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
II. - Les volontaires dans les armées peuvent bénéficier d'indemnités particulières eu égard à la nature des fonctions exercées ou aux risques encourus.
2 versions
Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale :
1° D'office :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.
2 versions
1 cité