JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 7

Article 7

La durée du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées « fractions d'activité ».
Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, dans les limites suivantes :
1° La durée d'une fraction d'activité est d'un mois au minimum ;
2° La formation militaire initiale des volontaires ne peut pas être fractionnée ;
3° Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs ;
4° Si une convention de partenariat a été signée entre l'organisme d'accueil du volontaire et un établissement d'enseignement général, technologique ou professionnel, le fractionnement suit le déroulement de la formation du volontaire prévu dans cette convention.


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Version 1

La durée du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées « fractions d'activité ».

Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, dans les limites suivantes :

1° La durée d'une fraction d'activité est d'un mois au minimum ;

2° La formation militaire initiale des volontaires ne peut pas être fractionnée ;

3° Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs ;

4° Si une convention de partenariat a été signée entre l'organisme d'accueil du volontaire et un établissement d'enseignement général, technologique ou professionnel, le fractionnement suit le déroulement de la formation du volontaire prévu dans cette convention.