JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE III : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE

Article 17

Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire stagiaire du service militaire adapté les citoyens français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 3 et au second alinéa de l'article 4.

Article 18

Le contrat de volontariat est signé par le ministre de la défense et par le volontaire stagiaire.
Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 19

Le contrat est souscrit au premier grade de militaire du rang.
L'intéressé est affecté à une formation du service militaire adapté en qualité de stagiaire.

Article 20

Le contrat du stagiaire du service militaire adapté ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de neuf mois.

Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

Article 21

Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense au moins deux mois avant le terme.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 22

Les articles 11 à 14 s'appliquent aux volontaires stagiaires du service militaire adapté.

Article 23

Les volontaires stagiaires du service militaire adapté perçoivent une solde spéciale selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.

Article 24

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
c) En cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ;
d) A l'obtention d'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté.
Toutefois, dans les cas mentionnés aux c et d, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les stagiaires peuvent, sur demande écrite, agréée par le commandant de formation administrative, poursuivre leur volontariat pour la durée restant à courir de leur contrat ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.