JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 14

Article 14

Peuvent être nommés au grade d'aspirant, les volontaires ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.
Sont admis à ces cycles de formation les volontaires :
1° Soit ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;
2° Soit titulaires d'un titre ou diplôme défini par arrêté du ministre de la défense ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense ;
3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être nommés au grade d'aspirant, les volontaires ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.

Sont admis à ces cycles de formation les volontaires :

1° Soit ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

2° Soit titulaires d'un titre ou diplôme défini par arrêté du ministre de la défense ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense ;

3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.