JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE III BIS : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE

Article 24-1

Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire prévu à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est signé par le ministre de la défense et par le volontaire stagiaire. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 24-2

Le volontaire stagiaire est affecté pour la durée de son contrat au sein d'un des organismes du service militaire volontaire.

Article 24-3

Conformément au quatrième alinéa de l'article 32 de la loi du 13 juillet 2018 susvisée, les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont soumis au statut général des militaires, à l'exception des dispositions du code de la défense relatives à l'indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi

Article 24-4

Le contrat du volontaire stagiaire ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque l'intérêt de la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée, sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de neuf mois.

Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Le ministre de la défense motive sa décision.

Article 24-5

Le renouvellement de contrat prévu au troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 13 juillet 2018 précitée peut être proposé par le ministre de la défense au volontaire stagiaire afin de finaliser son parcours individuel de formation.

En cas d'accord du stagiaire, une décision de renouvellement lui est notifiée.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 24-6

Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire perçoivent la solde spéciale prévue par le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires.

Article 24-7

En qualité de stagiaires de la formation professionnelle, ils sont soumis aux conditions de travail applicables à ces stagiaires et bénéficient lors de leurs actions de formation en milieu civil de la rémunération et du remboursement de frais de transport, dans la mesure où ils sont prévus.

Article 24-8

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

c) Lorsque l'autorité compétente valide la réussite et la fin du parcours individuel de formation du volontaire stagiaire du service militaire volontaire ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.