Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008

Article 8

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 16 mars 2024

Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, d'un mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de trois mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de six mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. Dans le cas où une convention de partenariat mentionnée au 4° de l'article 7 a été signée, la période probatoire correspond à la première fraction d'activité du contrat.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de deux mois pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, de trois mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de neuf mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de douze mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.

Historique des versions

En vigueur du lundi 2 novembre 2020 au vendredi 15 mars 2024

Modifié parDécret n°2020-1322 du 30 octobre 2020art. 2

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 1 novembre 2020

Modifié parDécret n°2009-1714 du 30 décembre 2009art. 5

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009