Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs en matière de décisions individuelles au titre des articles 2, 5, 8, 9 et 16 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes composant le service militaire volontaire, ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent.
Le ministre de la défense peut de même déléguer ses pouvoirs en matière de décisions individuelles dans les conditions suivantes :
1° Pour les volontaires stagiaires du service militaire adapté au titre des articles 18, 20, 21 et 24, aux commandants de formation administrative ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent ;
2° Pour les volontaires stagiaires du service militaire volontaire au titre des articles 24-1, 24-4, 24-5 et 24-8, aux chefs des organismes composant le service militaire volontaire.
Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat et de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.
Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat des volontaires dans les armées décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 14Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales.Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 1Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 2Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 3Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 4Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Sct. Chapitre II : Souscription du contrat de volontariat.Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 5Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 6Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 7Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 8Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Sct. Chapitre III : Accomplissement du volontariat.Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 9Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 10 → Version 1Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 11Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 12Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Sct. Chapitre IV : Cessation du contrat de volontariat.Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 13Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Sct. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux volontaires du service militaire adapté.Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 13-1Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 13-2Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 13-3Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 13-4Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 13-5Décret n°98-782 du 1 septembre 1998Art. 13-6
- Décret n°98-782 du 1 septembre 1998
Art. 14, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Souscription du contrat de volontariat., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre III : Accomplissement du volontariat., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre IV : Cessation du contrat de volontariat., Art. 13, Sct. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux volontaires du service militaire adapté., Art. 13-1, Art. 13-2, Art. 13-3, Art. 13-4, Art. 13-5, Art. 13-6

Créé le 1 janvier 2009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 25
Article 26
Article 27