JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le volontariat militaire s'effectue en qualité :

1° Soit de volontaire dans les armées ;

2° Soit de volontaire stagiaire du service militaire adapté ;

3° Soit de volontaire stagiaire du service militaire volontaire.

Article 2

Les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.