JORF n°0216 du 16 septembre 2008

TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l'encadrement des formations de gendarmerie.

Ils peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative. Lors de leur admission dans la gendarmerie, ils prêtent serment dans les conditions fixées par décret.

Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de major, à exercer des responsabilités d'un niveau particulièrement élevé en matière d'expertise, d'encadrement ou de commandement des unités opérationnelles de gendarmerie.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de l'une des trois armées ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 2

Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement.

Article 3

Les sous-officiers de gendarmerie sont répartis par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3-1

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité de sous-officiers de gendarmerie lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi de sous-officier de gendarmerie.

Article 4

La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Article 5

La hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie comporte les grades suivants :
1° Gendarme ;
2° Maréchal des logis-chef ;
3° Adjudant ;
4° Adjudant-chef ;
5° Major.
Les nominations et promotions à ces grades sont prononcées par décision du ministre de l'intérieur.

Article 6

Les sous-officiers de gendarmerie sont classés dans une échelle de solde spécifique.

Pour les grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major, en raison de leur qualification professionnelle, le classement dans cette échelle de solde spécifique emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4.

Article 6-1

Les conditions d'accès aux échelons des grades de gendarme, maréchal des logis-chef et adjudant sont déterminées conformément au tableau suivant :

| GRADE | ÉCHELON | ANCIENNETÉ EXIGÉE DANS L'ÉCHELON POUR ACCÉDER À L'ÉCHELON SUPÉRIEUR| |------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------| | Adjudant | 7e échelon | - | | 6e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 2e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 1er échelon | 2 ans | | | Maréchal des logis-chef| 9e échelon | - | | 8e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 7e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | | Gendarme | 13e échelon | - | | 12e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 11e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 10e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 9e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 8e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 7e échelon | 2 ans | | | 6e échelon | 2 ans | | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 1 an et 6 mois | | | 2e échelon | 1 an | | | 1er échelon | 1 an | |

Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou de policier adjoint recruté en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

Article 7

Les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont classés dans une échelle de solde spécifique.
En raison de leur qualification professionnelle, le classement dans cette échelle de solde spécifique emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4.

Article 8

Les conditions d'accès aux échelons des grades de gendarme, maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont déterminées conformément au tableau suivant :

| GRADE | ÉCHELON | ANCIENNETÉ EXIGÉE DANS L'ÉCHELON POUR ACCÉDER À L'ÉCHELON SUPÉRIEUR| |------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------| | Major | 6e échelon | - | | 5e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | | Adjudant-chef | 7e échelon | - | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 2e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 1er échelon | 2 ans | | | Adjudant | 7e échelon | - | | 6e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 2e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 1er échelon | 2 ans | | | Maréchal des logis-chef| 9e échelon | - | | 8e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 7e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | | Gendarme | 13e échelon | - | | 12e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 11e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 10e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 9e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 8e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 7e échelon | 2 ans | | | 6e échelon | 2 ans | | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 1 an et 6 mois | | | 2e échelon | 1 an | | | 1er échelon | 1 an | |

Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou de policier adjoint recruté en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

Article 9

Lors de l'avancement de grade, les sous-officiers de gendarmerie sont classés dans les échelons de leur nouveau grade mentionnés dans le tableau figurant à l'article 8 comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les sous-officiers de gendarmerie qui avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils ont acquise dans cet échelon dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur si le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur a procuré leur nomination à ce dernier échelon.

Article 9-1

Aux échelons du grade de major définis à l'article 8 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux sous-officiers de gendarmerie du grade de major comptant vingt ans de services effectifs et occupant un emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé dans chacun des trois premiers échelons est de deux ans.

La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Lors de leur affectation dans un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle, les majors sont classés au premier échelon de cette classe.

Les majors qui occupent ou ont occupé un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de la classe fonctionnelle conservent dans cette classe l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon. En cas d'affectation postérieure sur un emploi n'ouvrant pas accès à la classe fonctionnelle, les majors sont reclassés en tenant compte de l'ancienneté d'échelon acquise au titre de leur affectation sur un ou plusieurs emplois relevant de la classe fonctionnelle. Ils conservent néanmoins à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe fonctionnelle.