JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 7

Article 7

Les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant et adjudant-chef sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle de solde n° 4.


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Les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant et adjudant-chef sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle de solde n° 4.